Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 25 décembre 2021

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Article L162-13-2

Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 25 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables.


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