Article 181 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993
Toute commune est rattachée, pour le traitement de ses malades, à un hôpital déterminé, qui est, en principe, l'hôpital le plus voisin ; en ce qui concerne les traitements spéciaux, le rattachement de chaque commune est également effectué, selon la même règle, à un ou plusieurs centres hospitaliers. Les conditions d'admission et de maintien des malades dans un établissement hospitalier au titre de l'aide médicale sont fixées par décret en conseil d'Etat.
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 183 :
l'article 179 est applicable aux malades mentaux et aux personnes visées aux articles 214 et suivants du code de la santé publique.*]