Code rural (ancien)

Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

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Article 211-5 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.


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