Code du tourisme

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 janvier 2016

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Article L211-19

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-18 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.


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