Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 08 août 2004

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Article R5112-9 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 67 () JORF 5 mars 2002

En application de l'article L. 599, le remplacement d'un pharmacien délégué est assuré dans les conditions suivantes :

a) Par le pharmacien délégué intérimaire désigné par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5112-7 ;

b) Ou, à défaut, par un pharmacien adjoint de la même entreprise ou du même organisme ou par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;

c) Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° de l'article R. 5106, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.

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