Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 août 2011 au 18 février 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4132-9 (abrogé)

Version en vigueur du 12 août 2011 au 18 février 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 6
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative :

1° Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;

2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.

Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.

Retourner en haut de la page