Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

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Article L5334-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la cotisation foncière des entreprises , conformément aux dispositions applicables aux communes.

Le transfert de ces droits et taxes au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.


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