Article L133-6-1 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juin 2005 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 116
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 40 () JORF 28 juin 2005
Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.
Ces dispositions s'appliquent également :
1° Aux assistants maternels et aux assistants familiaux visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ;
2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.