Article L4311-27
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
La suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.