Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1274-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

Le service chèque-emploi pour les très petites entreprises peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés.

Ce moyen de paiement est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier. Il est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.

Retourner en haut de la page