Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 19 janvier 2018

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Article L6211-13

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 19 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 5

Lorsque le prélèvement d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisé dans le laboratoire de biologie médicale, il peut être réalisé dans un établissement de santé, au domicile du patient ou dans des lieux en permettant la réalisation, par un professionnel de santé autorisé conformément aux procédures déterminées avec le biologiste responsable du laboratoire mentionné à l'article L. 6211-11.

Les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser le prélèvement et les lieux permettant sa réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


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