Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

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Article L18-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 19 () JORF 19 novembre 1997

Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.

La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non.

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