Code du travail maritime

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 20 juin 2009

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Article 93 (abrogé)

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 20 juin 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 5
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.

Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.

Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :

1° Par le décès du marin ;

2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.

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