Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 18 mai 2023

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Article R227-13 (abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 18 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 1
Création Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004

Les aéronefs présentant une faible marge de conformité immatriculés sur les registres de pays en développement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sont, pendant une période de dix ans à compter du 28 mars 2002, exemptés de la mesure visée à l'article R. 227-11, à condition :

-que ces aéronefs, pour lesquels a été délivré un certificat attestant qu'ils répondent aux normes acoustiques définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre III, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, aient été utilisés sur l'aérodrome considéré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001 et ;

-que ces aéronefs aient figuré pendant cette période sur le registre du pays en développement considéré et continuent d'être exploités par une personne établie dans ce pays.

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