Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article L19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 30

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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