Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 20 octobre 2019

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Article L5-8

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 20 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie dans le cadre d'une procédure d'urgence, elle se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.

L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le domaine des activités postales.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.


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