Code de justice militaire

Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

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Article 283 (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 48 () JORF 11 novembre 1999

Si les citations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées.

S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénoms, grade et corps du destinataire de l'acte.

Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché infructueusement, ou s'il réside à l'étranger, les citations et notifications sont faites au parquet près la juridiction des forces armées saisie.

Le procureur de la République près le tribunal aux armées vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.

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