Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L134-6

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer.

En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.

Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.



Retourner en haut de la page