Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 octobre 2015

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Article R322-1

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 octobre 2015

Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

L'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.


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