Code du travail

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 19 janvier 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L431-5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 19 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 100 () JORF 18 janvier 2002 et rectificatif JORF 13 février 2002

Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

Lorsque l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.

L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2.

Retourner en haut de la page