Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2009

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Article L645-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 95 (V)
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre.

Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.

Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.

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