Article L6116-1
Version en vigueur du 26 février 2010 au 29 décembre 2023
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 4
L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Le président du conseil de surveillance et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.