Code des communes

Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

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Article L164-6 (abrogé)

Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.

Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.

Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.

Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.

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