Code rural (ancien)

Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

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Article 211-2 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :

- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.

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