Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L519-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.


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