Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L254-1

Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2016

Création Loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 97

Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Retourner en haut de la page