Code du tourisme

Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

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Article L213-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

a) Justifier de son aptitude professionnelle ;

b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;

c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ;

d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.

L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.


Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. Le décret a été publié au JO du 7 octobre 2006.

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