Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juillet 2009

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Article L212-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

Ils peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.

Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.

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