Article L143-5
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 15 avril 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.