Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 août 2012 au 31 décembre 2016

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Article L1123-1

Version en vigueur du 01 août 2012 au 31 décembre 2016

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 5

Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.


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