Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

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Article L4313-7 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

Abrogé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 72 () JORF 5 mars 2002

La commission régionale et la commission nationale peuvent prononcer les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;

4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.

L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission de discipline.

Lorsque l'infirmier ou l'infirmière est frappé d'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, la commission régionale et la commission nationale de discipline peuvent décider que la peine d'interdiction temporaire prononcée par elle est exécutée, en tout ou partie, concomitamment avec cette autre peine.

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