Code civil

Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

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Article 375-9

Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 17 () JORF 6 mars 2007

La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.

La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.


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