Article L555-20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 12 mars 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17
Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.