Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L521-14

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.


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