Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L523-7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.


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