Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 juillet 2013

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Article L521-22 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.

Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.

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