Article L428-6 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a été condamné au titre de la police de la chasse.