Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6362-4

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue.

A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.


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