Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6332-3

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :

1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

2° Du congé individuel de formation ;

3° Du compte personnel de formation ;

4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

5° Du plan de formation.


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