Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

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Article L3142-4

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20

L'autorisation d'absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.

En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.


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