Code de l'énergie

Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L314-15

Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 1

Les garanties d'origine provenant d'autres pays membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE relative à la promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.


Retourner en haut de la page