Article D16-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-847
du 2 juillet 2012 - art. 4
Création Décret n°2010-1748
du 30 décembre 2010 - art. 1
Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.