Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 28 décembre 2023

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Article L244-12 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 28 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123

Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois.



Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.

Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité.

Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.

Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
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