Article L431-7-4 (abrogé)
Version en vigueur du 25 février 2005 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15
du 8 janvier 2009 - art. 3
Création Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005
Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 431-7-3 portant sur des instruments financiers représentés par une inscription en compte sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte sur lequel les instruments financiers sont remis ou constitués en garantie.