Code civil

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 novembre 2017

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Article 804

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 novembre 2017

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 5

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.


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