Article 348-5
Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 7 () JORF 6 juillet 1996
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.