Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2016

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Article L111-7 (abrogé)

Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

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