Article L521-8
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922
du 22 décembre 2011 - art. 3
Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006.