Article 873
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 46
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.