Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2021

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Article D441-2

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2021

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 338

Le registre est délivré après enquête par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.

L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication.


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